Site d’enfouissement : le juge rejette la demande d’exécution provisoire de la Ville

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Par Cynthia Martel
Site d’enfouissement : le juge rejette la demande d’exécution provisoire de la Ville
(Photo : archives Ghyslain Bergeron)

JUSTICE. Dans un jugement prononcé le 20 septembre, le juge à la Cour d’appel du Québec, Guy Cournoyer, a rejeté la demande d’exécution provisoire de la Ville de Drummondville, dans le dossier du site d’enfouissement de Waste Management (WM) et de l’imposition d’une zone d’intervention spéciale (ZIS) par le gouvernement. 

Le 22 août dernier, la Ville a fait valoir ses droits, comme elle l’entendait, en contestant l’appel formulé par Québec et en procédant à la requête d’exécution provisoire. Cette démarche est survenue après que Québec ait décidé d’en appeler du jugement de la Cour supérieure, le 19 juillet.

Rendue le 14 juin dernier, cette décision, rappelons-le, annule le décret 1235-2021 du gouvernement au motif qu’il ne respecte pas certains éléments de la loi habilitante relativement au périmètre et à la durée de la ZIS. La juge de première instance, Katheryne A. Desfossés, a toutefois suspendu le jugement pour une période de 120 jours afin de permettre à Québec d’adopter un nouveau décret visant la création d’une ZIS qui serait conforme à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. En principe, la déclaration d’appel du Procureur général suspend l’exécution du jugement de la Cour supérieure, donc la nullité du décret sur la zone d’intervention spéciale. C’est d’ailleurs en raison de cet élément que le juge Guy Cournoyer a notamment rejeté la demande de la Ville.

«Le fait que la juge suspende elle-même l’effet du jugement est un facteur important à considérer dans l’ordonnance de l’exécution provisoire. L’objectif de cette suspension était de permettre au gouvernement de trouver une alternative pour résoudre l’impasse créée par l’invalidité du décret, alternative qui ne s’avérera pas nécessaire si l’appel devant notre Cour était accueilli», précise le juge Guy Cournoyer.

Il ajoute que les circonstances du dossier «ne justifient pas l’ordonnance d’exécution provisoire du jugement» faisant l’objet de l’appel. En d’autres mots, la création de la ZIS représentait la décision à prendre et «était nécessaire pour faire face à l’importante crise sanitaire qu’engendrerait la fermeture du site d’enfouissement alors «qu’aucune solution alternative, réaliste et viable n’a été trouvée à ce jour.»

Le juge Cournoyer y va également de deux autres arguments : «L’impact environnemental de l’exploitation allégué par la Ville ne fait pas la preuve du risque de préjudice sérieux ou irréparable. Le préjudice environnemental du projet a déjà été compensé en vertu du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques. Qui plus est, la Ville ne présente aucune preuve sur l’impossibilité de procéder à une restauration des milieux humides ou hydriques sur lesquels se trouve la phase 3B-1. Il s’agit donc d’un préjudice général et hypothétique sur lequel ne peut se fonder l’ordonnance d’exécution provisoire. Ensuite, le décret, comme tout acte du gouvernement, jouit d’une présomption de validité. De cette présomption en découle une autre : les actes du gouvernement sont présumés refléter l’intérêt public et en suspendre leur effet causera un préjudice irréparable à cet intérêt public. Ce facteur milite pour que le décret fasse l’objet d’un examen complet, dont fait partie l’appel, avant d’être déclaré invalide. Concurremment, ce facteur milite pour le rejet de la présente demande.»

Par ailleurs, la Ville avait également réclamé une visite du site d’enfouissement afin de constater l’état de la propriété et les travaux qui y sont effectués. Le juge est d’avis qu’il «n’est pas opportun dans les circonstances d’accueillir cette demande.»

Comme le dossier demeure judiciarisé, jusqu’à nouvel ordre, la mairesse et l’administration municipale se garderont de tout commentaire le temps que les démarches légales se poursuivent devant les tribunaux.

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