Jean-Luc Ferland déclaré non criminellement responsable d’avoir tué sa mère (mise à jour)

CAROLINE LEPAGE
Jean-Luc Ferland déclaré non criminellement responsable d’avoir tué sa mère (mise à jour)
Jean-Luc Ferland à son arrivée au palais de justice ce mardi matin. (Photo : Caroline Lepage)

PROCÈS. Jean-Luc Ferland a demandé pardon d’avoir tué sa mère, Suzanne Desjardins, après avoir été déclaré non criminellement responsable à cause de ses troubles mentaux.

Le juge Mario Longpré a rendu son verdict mardi au palais de justice de Drummondville, en déclarant Jean-Luc Ferland non criminellement responsable du meurtre au deuxième degré de Suzanne Desjardins survenu le 26 juillet 2020 pour cause de troubles mentaux.

Selon le juge, l’accusé est aux prises depuis plusieurs années avec une problématique lourde et complexe en santé mentale.

Peu de temps avant les événements tragiques, certains faits démontraient sans équivoque que M. Ferland avait besoin de soins. Il n’était pas assidu à son suivi psychiatrique et omettait de prendre sa médication. Il refusait le soutien du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDI) de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Après avoir vécu chez son père, il est déménagé dans un appartement supervisé de Victoriaville le 1er juillet 2020. Trois semaines plus tard, il avait emménagé dans un logement chez sa mère avec qui il avait une relation conflictuelle. Selon la psychiatre, la situation était extrêmement précaire, mais ne répondait pas, à ce moment, aux critères de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38). Une rencontre avec la psychiatre était prévue le 30 juillet.

Or, le 26 juillet 2020, vers 13 h 30, Mme Desjardins s’est présentée au poste de la Sûreté du Québec, demandant aux policiers de transporter son fils dans un centre hospitalier pour que ses problèmes de santé mentale soient traités. Elle aurait rapporté que ce dernier ne prenait pas ses médicaments, qu’il s’habillait en militaire et qu’il s’exerçait à lancer des couteaux.

La mère n’a pas reçu la réponse espérée et a décrit la situation explosive à son conjoint qui vit à Laval. Quand celui-ci lui a réécrit pour prendre de ses nouvelles, vers 15 h 50, il n’a jamais eu de réponse…

Alertés par des proches inquiets, les policiers se sont rendus à la résidence de Mme Desjardins, sur la rue Pinard à Drummondville, le matin 27 juillet 2020. M. Ferland les a accueillis habillé en militaire et tenant des propos incohérents. Il affirmait que sa mère était partie rejoindre son conjoint en autobus à Laval.

Le corps de Mme Desjardins a plutôt été retrouvé enroulé dans une couverture derrière le congélateur de la maison. En après-midi, Jean-Luc Ferland a été arrêté pour des accusations de meurtre.

Le procureur de la Couronne, Me Kevin Mailhiot, était d’accord pour suggérer que l’accusé soit déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, mais il a insisté sur les modalités de surveillance pour protéger le public. (Photo Caroline Lepage)

24 plaies

L’homme qui était alors âgé de 32 ans a raconté, durant son interrogatoire policier, avoir eu un conflit verbal avec sa mère à qui il a donné deux coups de poing au visage. Quand elle lui a brandi une statue de pierre, il a réagi en se défendant avec une épée de gladius.

Selon le rapport d’autopsie, le corps de la victime comptait 24 plaies. Son décès est attribuable au traumatisme d’une arme tranchante et contondante. «On parle d’une attaque gratuite de M. Ferland avec un certain acharnement», résume le procureur de la Couronne, Kevin Mailhiot.

La psychiatre de l’Institut Philippe Pinel, la Dre France Proulx, évalue que Ferland souffrait de schizophrénie paranoïde, avec des épisodes psychotiques suivant l’arrêt de la médication, en plus d’un trouble envahissant du développement avec le syndrome Asperger. L’accusé a également des antécédents de troubles obsessionnels compulsifs, de consommation d’alcool et de syndrome de Gilles de la Tourette.

Le Tribunal a conclu que l’accusé, au moment du crime, était incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes et qu’il était incapable de distinguer le bien du mal au sens de l’article 16 du Code criminel.

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