Loi sur le port des signes religieux : réponse à Me Germain Jutras

Loi sur le port des signes religieux : réponse à Me Germain Jutras
(Photo : L'Express)

Réponse à Me Germain Jutras.

Là où Me Germain Jutras que je respecte au plus haut point fait une grossière erreur, est à l’effet que le gouvernement Legault reconnaît lui-même que sa loi est inconstitutionnelle en violant les articles 2 et articles 15 de la charte des droits et libertés, d’où sa propre déclaration à l’effet que c’est là la raison pour laquelle il assujettit sa loi dans son libellé, à la clause dérogatoire de l’article 33 de notre constitution. Première erreur de Me Jutras.

Il est vrai que la charte dans son article 1 permet au législateur d’invoquer des limites justes et raisonnables aux droits mais la justification de ces limitations doit être démontré devant la Cour suprême à la satisfaction du tribunal par le législateur qui a adopté sa loi et seul la Cour suprême peut valider cette limitation des droits comme étant juste et raisonnable. De plus, l’arrêt Oakes de 1986 balise l’utilisation de l’article 1 de la charte.

Pour que la règle de droit du législateur qui limite les droits soit validé par la cour suprême, il faut que l’auteur de la loi puisse prouver au tribunal que l’objectif visé est suffisamment important et urgent pour justifier la restriction des droits, et lorsque cette limitation est justifiée, elle doit être la moins restrictive possible pour les personnes visées par cette restriction. Or, il n’y a aucune urgence dans ce cas-ci puisque le problème ne se pose pas au Québec, du moins pas encore. Autre erreur de Me Jutras.

Me Jutras nous dit que la loi n’est pas discriminatoire parce que dans les faits elle touche toutes les religions. Mais ces faits démontrent clairement que les religions touchées seront principalement la religion musulmane ainsi que Sikhs et judaïque. Autre erreur de Me Jutras.

Je donne raison à Me Jutras sur une chose, la façon de s’habiller au travail n’est pas un droit fondamental mais le droit à la liberté religieuse reconnu à l’article 2 de la charte canadienne et article 3 de la charte québécoise ainsi que le principe d’égalité entre toutes les religions reconnus à l’article 15 de la charte canadienne et article 10 de la charte québécoise qui interdisent toutes discriminations fondées notamment sur la religion constituent des droits fondamentaux et quand ces droits impliquent le port de signes religieux en toutes circonstances cela constitue un droit fondamental même dans l’exercice de ses fonctions au travail.

Le gouvernement fédéral dans l’éventualité où il utiliserait la prépondérance fédérale sur une loi provinciale ne régirait aucunement les conditions de travail des employés provinciaux mais reconnaîtrait leur droit de porter leurs signes religieux en toutes circonstances même au travail et cela sans réglementer les tâches inhérentes à leur travail.

Me Jutras et moi avons une interprétation différente des choses relativement à cette loi. Il est un brillant avocat et je ne suis aucunement avocat. Cependant, j’étudie en autodidacte depuis 10 ans soit depuis que j’ai pris ma retraite du service correctionnel canadien, le droit international et le droit constitutionnel comme une véritable passion. Je ne prétends pas en savoir plus que lui en la matière. Je lui rappellerai seulement que d’éminents juristes dont Me Julius Grey ont la même vision des choses que moi.

À n’en pas douter, un beau débat devant les tribunaux est à entrevoir et ce débat risque de perdurer durant des années.

Gilles Bugeaud
Saint-Cyrille-de-Wendover.

 

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