Distinction entre mariage religieux et mariage civil

Distinction entre mariage religieux et mariage civil
Lettre d'un lecteur

La décision récente de la cour supérieure dont on peut être certains qu’elle se rendra jusqu’en cour suprême du Canada, concernant la distinction entre mariage religieux et mariage civil, fera couler beaucoup d’encre au cours des mois à venir.

Il semble, selon ce que j’ai pu lire sur le sujet, que même les plus éminents juristes sont en désaccord sur l’impact que cette décision aura sur les unions futures ainsi que sur les impacts légaux que cette décision aura sur la protection que le patrimoine familiale apporte aux couples officiellement mariés.

Il est important ici de réaliser que du point de vue religieux, le mariage est un sacrement et qu’un sacrement n’a aucun impact légal sur les lois en vigueurs.

Cependant, dans notre constitution, il est reconnu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Les deux principes étant indissociables, c’est ce qui confère aux ministres du culte, qu’ils soient prêtres catholiques, pasteurs protestants, rabbins ou imams, le pouvoir de célébrer des mariages religieux qui sont également reconnus au niveau civil, ce qui par exemple n’est pas le cas de la France où la séparation des pouvoirs religieux et civils oblige les couples à se marier à la fois à l’église et ensuite à la marie de leur municipalité.

Dans le cas présent, c’est ce droit que réclamait ce citoyen qui, profondément croyant, voulait se marier religieusement mais non civilement, préférant dans ce dernier cas, conserver son statut d’union libre ou de conjoints de faits si vous préférez. Le problème réside dans le fait que le prêtre catholique qui célébrait le mariage est également reconnu comme officier de justice légalement habilité à donner à la cérémonie religieuse ce caractère civil qui officialise ce mariage légalement.

Ce citoyen a contesté ce principe avec succès devant la cour supérieure du Québec, invoquant que le fait de l’obliger à se marier civilement pour pouvoir se marier religieusement allait à l’encontre de son droit à la liberté de croyance tel que garantie par l’article 2 (paragraphe b) de notre charte des droits et libertés de la personne et constituait une discrimination inacceptable entre croyants et non croyants.

Notre ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, appuie la décision de la cour supérieure et donne raison à ce citoyen à l’origine de ce débat juridique en déclarant publiquement qu’un ministre du culte peu importe sa religion pouvait célébrer un mariage qui n’ait qu’un caractère religieux.

La CAQ dénonce de son côté cette décision de la cour en invoquant que cela aura pour effet d’ouvrir une brèche dans la loi de notre code civil québécois en rendant vulnérables les conjoints qui resteraient avec des enfants issus d’une union qui ne serait reconnue que religieusement. Je voudrais rappeler ici que, dans les unions de fait, ce qui serait officiellement le cas dans ce cas-ci, les conjoints ne peuvent se soustraire à leurs obligations de soutien alimentaires aux enfants en devant payer une pension alimentaire à ces enfants tel que déterminé par le tribunal, tout comme si ces enfants étaient issus d’un mariage légal.

Dans tous les cas, comme je le disais précédemment, nous n’avons pas fini d’entendre parler de cette cause et je pense que nous nous dirigeons résolument vers une réforme du droit de la famille dans le but de tenir compte de cette nouvelle réalité. Dites vous qu’en cas d’union libre, il est toujours de la responsabilité des conjoints de se protéger en passant contrat devant notaire pour déterminer les conditions qui s’appliqueront en cas de séparation.

Gilles Bugeaud, Saint-Cyrille-de-Wendover

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